La perméabilité à l'air des parois, de l'enveloppe du bâtiment ou des conduits de ventilation se mesure par infiltrométrie. Elle rend compte des fuites d'air pénalisant le bilan énergétique. Ces mesures, réalisées préventivement ou à l'achèvement par des personnes qualifiées, sont également associées à des labels.
Objectifs
Les objectifs de la prestation Perméabilité à l'air de l'enveloppe des bâtiments :
Mettre en oeuvre un suivi et un accompagnement en vue de s'assurer, à chaque étape du projet, que le respect des exigences d'étanchéité à l'air a bien été pris en compte par l'ensemble des intervenants.
Description
- Mise en dépression du bâtiment, du logement ou du local à tester par l’intermédiaire d’un système de porte équipée d’un ventilateur
- Obturation, avant l’essai, de toutes entrées d’air volontaires. Arrêt de la ventilation et des installations de chauffage
- Analyse des résultats des essais pour déterminer les débits de fuites parasites
- Localisation et quantification des zones de fuite à l’aide d’appareils de mesures spécifiques
- Réalisation d’essai intermédiaire à la fin de la phase clos/couvert préparant les essais finaux
- Contrôle des niveaux d'étanchéité par une mesure à réception du bâtimentet par l’application d’une démarche qualité agréée par l’État
- Obturation, avant l’essai, de toutes entrées d’air volontaires. Arrêt de la ventilation et des installations de chauffage
- Analyse des résultats des essais pour déterminer les débits de fuites parasites
- Localisation et quantification des zones de fuite à l’aide d’appareils de mesures spécifiques
- Réalisation d’essai intermédiaire à la fin de la phase clos/couvert préparant les essais finaux
- Contrôle des niveaux d'étanchéité par une mesure à réception du bâtimentet par l’application d’une démarche qualité agréée par l’État
Contexte Reglementaire
- Articles R. 172-1 à R. 172-8 et R. 172-10 à R. 172-13 du code de la construction et de l’habitation (CCH) pour les ouvrages neufs
- Articles R. 173-1 à R. 173-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH) pour les ouvrages existants faisant l’objet de travaux de rénovation
- Décrets et arrêtés pris en application de ces articles
- Articles R. 173-1 à R. 173-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH) pour les ouvrages existants faisant l’objet de travaux de rénovation
- Décrets et arrêtés pris en application de ces articles
Périodicité
La réglementation ne prévoit pas, à ce jour, d'obligation de contrôle périodique